La faute grave de l’agent commercial est définie par le Code de commerce comme une cause légitime de suppression du droit au préavis et de perte de l’indemnité compensatrice prévue en cas de rupture du contrat.
Toutefois, il n’est pas possible de qualifier de faute grave des comportements que le mandant a tolérés pendant l’exécution du contrat.
En effet, la jurisprudence rappelle que la tolérance du mandant à l’égard de certains agissements de l’agent commercial le prive du droit de les invoquer ultérieurement comme des fautes graves susceptibles de justifier la privation de l’indemnité de cessation de contrat.
Dans le même sens, lorsqu’un manquement grave de l’agent commercial, antérieur à la rupture du contrat, n’a pas été mentionné dans la lettre de résiliation et n’a été découvert qu’après celle-ci, ce manquement ne peut être retenu pour priver l’agent de son droit à indemnité, dès lors qu’il n’a pas été la cause de la rupture.
Ainsi, l’arrêt du 4 décembre 2024 de la Chambre commerciale (Com. 4 déc. 2024, n° 23-19.820, F-D) doit être compris comme un rappel à la vigilance et à la réactivité du mandant : il lui appartient de surveiller et d’évaluer attentivement les conditions dans lesquelles l’agent commercial exécute sa mission.
À défaut, le mandant reste tenu au paiement de l’indemnité de cessation de contrat, dès lors qu’il n’a pas intégré, au moment de la rupture, les éléments susceptibles de justifier une telle privation — et ce, même si des fautes graves sont établies après la rupture.
Cela d’autant plus que la Cour de cassation a également affirmé que le droit à indemnisation ne peut être réduit en considération du fait que l’agent a, postérieurement à la rupture du contrat, régularisé un nouveau contrat d’agence avec un autre mandant pour la prospection de tout ou partie de la même clientèle et avait ainsi pu percevoir de nouvelles commissions (Com. 29 janv. 2025, n° 23-21.527).
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