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La disparition de la notion de quasi-ouvrage en droit de la construction

Les dispositions de l’article 1792 du Code civil rappellent que « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »

Il n’existe aucune définition légale ni jurisprudentielle de la notion d’ouvrage, dépendant de l’interprétation souveraine des juridictions du fond, qui ont d’abord eu une vision extensive de la notion.

Aussi, par un arrêt amplement commenté rendu en 2017, la Cour de Cassation a jugé que « les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination » (cf. Civ.3ème, 15 juin 2017, n°16-19.640).

La Cour étendait ainsi la notion à tous travaux qui, affectés de désordres, pouvaient entraîner une impropriété à destination de l’ouvrage dans sa globalité, même si les travaux en eux-mêmes ne constituaient pas un ouvrage au sens des dispositions précitées.

En effet, en l’absence de définition claire de l’opération de construction d’un ouvrage, il s’est dégagé de la jurisprudence des critères d’ordre technique tenant à l’ampleur des travaux entrepris, à leur conséquence sur l’essence même du bâtiment et à leur fonction matérielle.

Par son arrêt de 2017, la Cour est allée plus loin en admettant la mise en œuvre de la responsabilité décennale de l’intervenant dès lors que les travaux pouvaient atteindre la destination de l’immeuble dans sa totalité.

Cette décision a eu un impact important notamment sur les polices d’assurance, obligeant les professionnels à souscrire une assurance obligatoire dont ils ne disposaient pas préalablement.

Cependant, par un arrêt du 21 mars 2024, la Cour est revenue sur cette décision (cf. Civ.3ème , 21 mars 2024, n°22-18.694).

En effet, la Cour explique que sa jurisprudence de 2017  « poursuivait, en premier lieu, un objectif de simplification en ne distinguant plus selon que l’élément d’équipement était d’origine ou seulement adjoint à l’existant, lorsque les dommages l’affectant rendaient l’ouvrage en lui-même impropre à sa destination. Il visait, en second lieu, à assurer une meilleure protection des maîtres de l’ouvrage, réalisant plus fréquemment des travaux de rénovation ou d’amélioration de l’habitat existant. »

Selon elle, « Ces objectifs n’ont, toutefois, pas été atteints », dès lors que sa décision ne s’est pas « traduite par une protection accrue des maîtres de l’ouvrage ou une meilleure indemnisation que celle dont ils pouvaient déjà bénéficier au titre d’autres garanties d’assurance. »

Ainsi, elle revient sur sa jurisprudence antérieure en considérant désormais que «  si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs. »

Ce revirement a été confirmé récemment par un arrêt inédit de la 3ème chambre civile du 10 juillet 2025 par lequel la Cour écarte la responsabilité décennale d’un installateur de pompe à chaleur en jugeant que « s’agissant de la pose d’un nouvel équipement sur un ouvrage existant ne nécessitant que de très modestes travaux sur le bâti, l’installation de la pompe à chaleur ne constituait pas un ouvrage, de sorte que les désordres dénoncés ne pouvaient relever de la garantie décennale. » (cf. Civ.3ème, 10 juillet 2025, n°23-22.242).

La qualification de l’ouvrage reprend ainsi toute sa place dans le débat judiciaire.

Si vous avez des questions concernant l’opportunité de votre contrat d’assurance ou que vous cherchez des réponses à vos interrogations relatives au Droit immobilier et plus particulièrement au Droit de la construction, n’hésitez pas à venir consulte Claire Cavelier d’Esclavelles, Avocat Associé au sein du Cabinet CAP AVOCATS.